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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
Mondial | Publication | Juillet 2017
La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Saadati c Moorhead1, a conclu à l’unanimité qu’un tribunal peut accorder des dommages-intérêts pour préjudices mentaux en l’absence d’un diagnostic psychiatrique ou du témoignage d’un médecin expert.
Le demandeur a été impliqué dans un accident de la route et a intenté une poursuite devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre le conducteur du véhicule qui l’a frappé. Le défendeur n’a pas contesté la responsabilité.
Le demandeur a allégué avoir subi des préjudices mentaux, dont un changement de personnalité et des problèmes cognitifs. Cependant, le demandeur n’a pas fourni à la Cour de diagnostic précis ni de preuve que ces préjudices mentaux correspondaient à un trouble psychiatrique reconnaissable. Plutôt, le demandeur s’est appuyé sur le témoignage de sa famille et de ses amis selon lequel sa personnalité s’était détériorée après l’accident : il était devenu maussade et sujet aux sautes d’humeur. Il avait aussi éprouvé des problèmes cognitifs. Le juge de première instance a accueilli ce témoignage comme preuve suffisante de préjudice psychologique et il a accordé au demandeur des dommages-intérêts non pécuniaires de 100 000 $. Le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un préjudice physique imputable à l’accident.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé la décision du juge de première instance et a conclu que ce type de trouble psychologique ou émotionnel devait être étayé par le témoignage d’un médecin expert prouvant qu’il s’agissait d’un « trouble psychiatrique reconnaissable ».
La Cour suprême du Canada a rétabli la décision du juge de première instance, déterminant que les conclusions du juge soutenaient la constatation d’un préjudice mental. Pour en arriver à cette décision, la Cour a fourni des lignes directrices importantes sur la responsabilité à l’égard des préjudices mentaux :
En jugeant qu’un demandeur n’a pas nécessairement à présenter de preuve d’expert, la Cour suprême du Canada a, de toute évidence, allégé le fardeau de prouver l’existence de préjudices mentaux. Les défendeurs devraient être prêts à répondre aux réclamations en dommages-intérêts pour préjudices mentaux en l’absence de preuve ou de diagnostic d’expert étayant de telles réclamations. Toutefois, l’affaire Saadati ne permet pas d’affirmer que les dommages-intérêts pour préjudices psychologiques devraient être accordés d’office. La Cour suprême du Canada a été claire en affirmant que les demandeurs doivent toujours démontrer qu’ils souffrent de désagréments graves et de longue durée et l’analyse requise devrait prévoir des protections pour les défendeurs contre des réclamations non fondées ou insignifiantes.
1 2017 RCS 28.
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